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A1 21 246

Fremdenpolizei

Wallis · 2022-06-10 · Français VS

Par arrêt du 10 juin 2022 (2C_462/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 21 246 / A2 21 68 ARRÊT DU 18 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges; en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Stéphanie Künzi, avocate, 1951 Sion contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 6 octobre 2021

Sachverhalt

A. X _________, ressortissant marocain né le xxx 1973, est entré en Suisse le 14 août 1987 pour y rejoindre sa mère (A _________, divorcée, originaire de Casablanca mais naturalisée suisse) à Genève. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial dont le délai de contrôle a été prolongé pour la dernière fois jusqu’au 14 août 2012. Le 8 mai 2004, X _________ a contracté mariage devant l’Officier de l’état civil de l’arrondissement de Leytron avec B _________, ressortissante suisse née le 21 octobre

1979. De cette union est issu Noé, né le 13 août 2007. Le 28 novembre 2011, X _________ s’est vu octroyer une autorisation d’établissement. Il a ensuite acquis, le 6 décembre 2012, en raison de son mariage, la nationalité facilitée. B. Le casier judiciaire de X _________ fait état des inscriptions suivantes : - par jugement du 31 mai 1991, le juge des mineurs du canton du Valais lui a infligé une amende de 200 fr. pour recel (art. 160 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et conduite d’un véhicule automobile avant l’âge requis et sans permis (art. 95 al. 2 et 96 al. 1 let. a LCR) ; - par ordonnance pénale du 23 décembre 1992, le juge d’instruction pénale du Bas- Valais lui a infligé 500 fr. d’amende pour violation grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation routière ; - par ordonnance pénale du 1er mars 1993, le juge d’instruction du Valais central l’a condamné à 15 jours d’emprisonnement pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentatives de mauvais traitement envers les animaux (art. 34 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 [LPA ; RS 455]) et tir dans les localités ; - par ordonnance pénale du 26 février 1997, le même magistrat l’a condamné à 5 jours d’emprisonnement pour violation de l’art. 90 al. 2 LCR ;

- 3 - - par ordonnance pénale du 2 février 1998, le même juge l’a condamné à 10 jours d’emprisonnement et à une amende de 400 fr. pour conduite d’un véhicule non immatriculé (art. 96 ch. 1 al. 1 LCR) et non couvert par une assurance RC (art. 96 ch. 2 al. 1 LCR) ; - par ordonnance pénale du 4 mars 2004, le juge d’instruction du Bas-Valais l’a condamné à 40 jours d’emprisonnement et à une amende de 600 fr. pour ivresse au volant (91 al. 1 LCR) ; - par ordonnance pénale du 15 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans et cumulée à une amende de 480 fr., pour conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 LCR) ; - par ordonnance pénale du 15 septembre 2014, l’Office régional du Bas-Valais l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. chacun, avec sursis mais prolongation du délai d’épreuve accordé au sursis précédent, pour conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 LCR) ; - par jugement du 16 février 2018, le Tribunal de Grande instance de Bonneville (France) lui a infligé une amende de 400 euros pour infraction à une « disposition légale étrangère » ; - par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Martigny l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), menaces (art. 180 CP), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Il l’a également soumis à un traitement institutionnel (art. 60 CP) afin de soigner sa toxico-dépendance (dépendance à l’alcool qui exacerbe les troubles psychiatriques dont souffre le condamné [cf. consid. 16.2.1 du jugement pénal]). Les 4 mai 1992 et 18 mai 1998, le Service de la population et des migrations (SPM) a adressé à X _________ un avertissement pour le rendre attentif au fait que de nouvelles condamnations pénales étaient susceptibles d’entraîner une révocation de son permis de séjour.

C. Sur le plan scolaire et professionnel, de X _________ a effectué ses classes enfantines et primaires au Maroc, puis a fréquenté le collège Foron à Genève. Sa mère ayant déménagé à Monthey, il a ensuite, vu les rapports très conflictuels entre eux, été

- 4 - placé durant une année à l’institut St-Raphaël à Sion avant de revenir vivre quelques semaines chez elle. La situation s’envenimant à nouveau, il a toutefois été envoyé au « Foyer pour jeunes travailleurs », qui dépend de l’institut St-Raphaël, afin de suivre une « formation élémentaire d’ouvrier de garage (D43) » (cf. p 43 du dossier du SPM), avec l’accord du Service de la formation professionnelle, auprès de C _________ SA à Sion. Par la suite, il a travaillé chez D _________ à Gland, en qualité de réparateur de machines sous vide, puis comme « ouvrier de garage » (cf. p. 80 du dossier du SPM) auprès du E _________ SA à Collombey, d’abord à plein temps du 15 février 2001 au 30 novembre 2007 (pour un salaire mensuel net de 3396 fr. [p. 70 du dossier du SPM]), puis à 80% du 1er décembre 2007 jusqu’au 31 août 2011 (pour un salaire mensuel net de 3146 fr. 10 [p. 71 à 78 du dossier du SPM]). A compter du 9 août 2018, il a émargé à l’aide sociale de la commune de Saillon. Au 20 août 2020, la somme versée à ce titre ascendait 11'895 fr. 85. X _________ bénéficie toujours aujourd’hui de l’aide sociale (cf.

p. 6 de son recours de droit administratif du 9 novembre 2021), pour un montant mensuel de l’ordre de 200 fr. (montants octroyés de 117 fr. 80 en septembre 2020 et de 189 fr. 35 en octobre 2020 [cf. p. 263 et 264 du dossier du SPM]). Selon l’extrait des poursuites délivré le 20 août 2020 par l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont, X _________ avait des poursuites inscrites à son nom pour 6712 fr. 15 et il avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens pour 6828 fr. 85. D. En séance du 24 mai 2016, le juge de district de Martigny a entériné la séparation des époux X _________ et B _________, avec effet au 19 avril 2016. Il a confié la garde de l’enfant à la mère, a institué une curatelle éducative (article 308 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]) pour surveiller les relations personnelles père/fils et a astreint le père à verser pour Noé une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs. Par décision du 15 juin 2016, rendue pour statuer sur les autres aspects de la séparation, le juge a confirmé la transaction passée le 24 mai 2016 et a attribué le logement familial (situé à Charrat) à l’épouse. Le 11 février 2019, intervenant cette fois dans le cadre d’une procédure de modification des mesures protectrices, le juge a supprimé - en raison de l’incarcération de X _________ depuis juillet 2018 - la contribution de Noé dès le 1er août 2018. Le divorce des époux X _________ et B _________ a été prononcé par jugement du 18 mars 2019 rectifié le 3 mai 2019. Ce jugement prévoit notamment le maintien de l’autorité parentale conjointe, la prise en charge quotidienne de Noé par la mère et la suppression de la curatelle éducative. De plus, il « constate que X _________ ne peut contribuer à

- 5 - l’entretien de son fils vu son incarcération » (chiffre 2d du dispositif, qui a également fixé l’entretien convenable de Noé à 900 fr., après déduction des allocations familiales jusqu’au 13 août 2020, puis à 1145 fr. jusqu’au 13 août 2023 et à 1000 fr. jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation). Selon le décompte établi le 24 janvier 2019 par l’ORAPA, l’arriéré des contributions à verser par X _________ s’élevait à 3500 francs. E. Dès octobre 2016, alors qu’il était placé quelques jours en détention avant jugement, X _________ a été suivi par le Service de Médecine pénitentiaire DPP (SMP) du Centre hospitalier du Valais romand. Le 29 mars 2018, il est entré volontairement, suivant la proposition du SMP, à la Villa Flora. Il a toutefois rapidement interrompu ce séjour, raison pour laquelle il a de nouveau été incarcéré à Sion le 9 juillet 2018. Depuis le 26 mai 2020, il séjourne au Foyer FXB à Salvan pour la mise en oeuvre du traitement institutionnel ordonné par les juges pénaux. Au printemps 2020, il était incarcéré à la prison des Îles à Sion. Il devrait finir de purger sa peine, dans l’hypothèse où il ne pourrait pas bénéficier de la libération conditionnelle, le 26 septembre 2023. F. Par décision du 8 avril 2020, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a annulé la naturalisation facilitée de X _________ (en se fondant sur l’article 36 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 [LN ; RS 141.0]), aux motifs qu’il avait dissimulé des faits essentiels, à savoir la fin d’une union stable et effective avec B _________ et les condamnations pénales prononcées avant la demande de naturalisation). Cette décision n’a pas été entreprise, de sorte qu’elle est entrée en force le 10 mai 2020. G. Le 30 septembre 2020, le SPM a informé X _________ que compte tenu de la décision du SEM du 8 avril 2020 ainsi que des condamnations pénales, en particulier celle du 27 septembre 2019, il avait l’intention de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Par courrier du 22 octobre 2020, X _________ a répondu que, s’agissant de l’annulation de sa naturalisation facilitée, il n’avait, hormis un simple courrier, « jamais rien reçu de son avocate jusqu’à l’entrée en force de la décision », sans quoi il aurait recouru. Il a également reconnu avoir commis par le passé des erreurs, dont « la dernière est extrêmement grave », mais il a insisté sur les éléments suivants : il avait changé de comportement ; il « gardait espoir de renouer des contacts avec mon fils » ; il avait vécu depuis l’âge de 14 ans en Suisse ; il avait fondé une famille dans notre pays ; il n’avait aucun lien avec le Maroc ; au niveau professionnel il avait « accompli un premier apprentissage avec succès ; l’arrêt prématuré du 2ème apprentissage m’a fait vivre une

- 6 - petite période de chômage, mais j’ai cependant fait en sorte de trouver des emplois stables comme chez D _________ et E _________ ». H. Par décision du 10 novembre 2020, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de X _________ et ordonné son renvoi de Suisse. Se fondant sur la condamnation pénale du 27 septembre 2019, largement supérieure au seuil d’un an prévu par la jurisprudence, il a d’abord estimé que le cas de révocation prévu par l’article 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), applicable par le renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI, était rempli. Il a ensuite, dans l’analyse du principe de proportionnalité (article 96 LEI), considéré que l’intérêt public l’emportait, vu, en particulier, la gravité des actes et des infractions sanctionnées dans le jugement précité. I. Le 11 décembre 2020, X _________ a, sous la plume de Me Stéphanie Künzi, déposé un recours contre le prononcé du SPM. Dans un grief unique, il a invoqué une violation de l’article 96 LEI. En premier lieu, il a contesté l’appréciation du SPM selon laquelle (cf. consid. 5b de sa décision), en ce qui concerne la condamnation pénale évoquée plus haut (jugement du 27 septembre 2019), les « actes commis sont graves et la culpabilité est très lourde » au motif que les experts mandatés dans cette procédure pénale avaient retenu un risque de récidive faible ou moyen à mettre en lien avec sa consommation d’alcool. En second lieu, il a estimé qu’il était faux d’affirmer, sous l’angle de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), qu’il n’entretenait pas de liens affectifs et économiques suffisamment étroits avec son fils et qu’il pourrait conserver avec lui des liens à distance une fois renvoyé au Maroc. Raisonner ainsi était faire fi de sa situation d’homme incarcéré et dénué de revenus. En dernier lieu, X _________ a ajouté qu’un renvoi l’empêcherait de payer les « quelques dettes accumulées dans notre pays » et il a insisté sur le fait que s’il avait effectivement de la famille au Maroc, il n’avait plus aucun contact avec elle. Dans son recours administratif, X _________ a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et a produit différents documents (notamment sa décision de taxation 2018) pour établir son indigence. J. Par décision du 6 octobre 2021, expédiée le 8, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif et la demande d’assistance judiciaire. Il a d’abord retenu, en raisonnant sur l’article 63 al. 3 LEI, le cas de révocation découlant de l’article 63 al. 1 let. d LEI, vu l’annulation de la naturalisation de X _________ prononcée par le SEM le 8 avril 2020. Le Conseil d’Etat a ensuite, après avoir opéré à une pesée des intérêts en présence

- 7 - sous l’angle des articles 96 LEI et 8 CEDH, estimé qu’un renvoi de X _________ était licite et exigible. Certes, l’intéressé vivait en Suisse depuis 34 ans et une partie de sa famille ainsi que son fils y étaient établis. Par contre, il fallait tenir compte de ces nombreux éléments défavorables : il avait été condamné dans notre pays à 10 reprises, nonobstant un sursis et deux avertissements du SPM, ce qui ne l’avait pas empêché de persévérer dans la délinquance ; son activité délictuelle était allée crescendo, finissant par aboutir au jugement du 27 septembre 2019 sanctionnant une tentative de meurtre commise à l’encontre de son ex-épouse et de son compagnon ; ce jugement avait infligé une peine privative de liberté de 6 ans et la faute commise avait été qualifiée par les juges de « lourde à très lourde » ; il émargeait à l’aide sociale pour une dette de 11'895 fr. 85 (valeur au 20 août 2020) ; cette dette avait sûrement dû augmenter depuis ; il avait des poursuites inscrites à son nom pour 6712 fr. 15 et avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens pour 6828 fr. 85 ; il n’avait pas achevé sa formation de mécanicien ; il n’avait pas prouvé avoir travaillé ou cherché de l’embauche depuis août 2011 ; il n’avait pas tissé en Suisse des liens particulièrement intenses ; il n’avait pas versé, en 2017 et 2018, toutes les contributions d’entretien dues pour Noé ; même avant son incarcération, X _________ n’entretenait pas avec son fils des liens affectifs forts, une curatelle éducative ayant dû être instaurée ; son état de santé ne faisait pas obstacle à un renvoi au Maroc, où il pourra poursuivre sa thérapie psychiatrique-psychothérapeutique ; il connaît la langue de son pays d’origine ; une partie de sa famille vit au Maroc et son départ dans ce pays ne mettra pas fin aux relations personnelles avec ses proches et son fils vivant en Suisse, car il pourra rester en contact avec eux par téléphone, au moyen de visites ou par l’intermédiaire des outils de communication modernes tels que internet ou encore par le biais de l’utilisation d’applications téléphoniques ou informatique (telles que Facetime, Viber, Tango ou Skype par exemple). Le Conseil d’Etat a enfin rejeté la demande d’assistance judiciaire en raison du défaut de chances de succès du recours.

K. Le 9 novembre 2021, X _________ a formé un recours de droit administratif contenant les conclusions suivantes : « Plaise au Tribunal cantonal de statuer : 1. Le recours, avec effet suspensif, est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 6 octobre 2021 est annulée. 3. Partant, l’autorisation d’établissement accordée à X _________ est maintenue. 4. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale rétroactivement dès le 6 octobre 2020.

- 8 - 5. Les frais sont à la charge de l’Etat du Valais. 6. Une indemnité équitable de dépens est allouée à X _________. »

Dans son recours, X _________ a invoqué une « violation du droit (abus du pouvoir d’appréciation, proportionnalité, constatation incomplète des faits) ». Il a d’abord soutenu que le Conseil d’Etat aurait dû « prendre en compte que la décision d’annulation de la nationalité suisse rendue par le SEM était contestable » au motif que si elle n’avait pas été entreprise, c’était à cause d’un « problème de communication avec le mandataire et les mesures Covid ». Il a ensuite contesté l’argumentation développée par le Conseil d’Etat en relation avec le principe de proportionnalité. D’après lui, il était faux d’affirmer que son activité délictuelle était allée crescendo et qu’il n’avait pas terminé sa formation de mécanicien, ses différentes dettes (sociales, poursuites ou actes de défaut de biens) s’expliquaient uniquement par son incarcération, il n’avait aucun retard dans le paiement des contributions d’entretien pour son fils, il n’était pas en mesure (vu son incarcération actuelle) de payer actuellement quoi que ce soit à ce titre, sa condamnation pénale du 27 septembre 2019 avait « mis à mal » sa relation avec Noé mais il avait la volonté de la restaurer une fois sorti de prison et il n’avait plus de contact avec sa famille établie au Maroc. X _________ a enfin invoqué une violation de l’article 29 al. 3 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), estimant que son recours administratif était doté de chances de succès puisque le Conseil d’Etat l’avait rejeté par substitution de motifs. Le 1er décembre 2021, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (contenant celui du SPM) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il a joint à son courrier la détermination du SPM du 16 novembre 2021 dans laquelle ce dernier a exposé que contrairement au Conseil d’Etat, il estimait que l’article 63 al. 3 LEI ne trouvait ici pas application puisque la condamnation du 27 septembre 2019 sanctionnait des infractions commises entre les 29 et 30 juillet 2016, soit antérieurement au 1er octobre 2016. Le 7 décembre 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

- 9 -

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 9 novembre 2021 est recevable (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a et 46, 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]), hormis sa conclusion n° 1 sollicitant l’effet suspensif puisque la loi le prévoit de manière automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 et 2 LPJA) et que le Conseil d’Etat ne l’a ici pas retiré.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant invoque une « violation du droit (abus du pouvoir d’appréciation, proportionnalité, constatation incomplète des faits) ». A l’appui de ce grief qui, en réalité, ne fait que reprendre l’article 78 al. 1 let. a LPJA, le recourant a émis différentes considérations juridiques portant pêle-mêle sur les articles 63 et 96 LEI (p. 3,

E. 2.1 Dans le premier pan de sa critique, le recourant se perd en conjectures selon lesquelles en cas de meilleure communication avec son ancienne mandataire et d’absence de pandémie liée à la Covid-19, il aurait obtenu gain de cause dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 8 avril 2020. Cette discussion est hors de propos. D’une part, la Cour de céans ne peut que constater et retenir, comme l’a fait le Conseil d’Etat, l’entrée en force de cette décision du SEM, laquelle ne peut être revue dans le cadre de la présente procédure. Il est donc inexact d’affirmer que le Conseil d’Etat se serait livré à une « constatation incomplète des faits ». D’autre part, il appartenait au requérant, incarcéré depuis le 9 juillet 2018, de s’enquérir auprès de son ancienne mandataire de l’état d’avancement de la procédure devant le SEM dont il connaissait parfaitement l’existence depuis le 9 octobre 2019 (date à laquelle le SEM lui avait personnellement fait savoir qu’il ouvrait une procédure en vue de procéder à une éventuelle annulation de sa naturalisation [cf. décision du SEM, chiffre 30]). On peut ajouter que le confinement ordonné en Suisse le 16 mars 2020 n’a jamais empêché tout contact écrit ou téléphonique entre un détenu et son mandataire.

- 10 - De toute manière, la décision litigieuse du SEM n’exerce qu’une portée fort réduite dans le cadre de la présente procédure. En effet, contrairement à ce qu’a soutenu le Conseil d’Etat (p. 5 in initio de sa décision), l’article 63 al. 3 LEI ne fait pas obstacle à la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant fondée sur la condamnation pénale du 27 septembre 2019 car dans notre cas, les infractions - qui seules sont déterminantes pour savoir si l’article 63 al. 3 LEI trouve application (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022 consid. 6.2 et 2C_207/2021 du 27 mai 2021), et non la date du jugement - ont été commises du 29 au 30 juillet 2016 (cf. p. 7, 27 à 32 du jugement pénal), soit avant le 1er octobre 2016 (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.2). Or, comme le recourant a été condamné, le 27 septembre 2019, à 6 ans de peine privative de liberté, peine largement supérieure au seuil d’un an prévu par la jurisprudence (ATF 139 I 145 consid. 2.1), le cas de révocation prévu par l’article 62 al. al. 1 let. b LEI (applicable par renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI) est rempli. Peu importe donc que celui de l’article 63 al. 1 let. d LEI le soit également, étant bien précisé que le recourant n’a élevé aucun grief auprès de la Cour de céans pour contester l’existence d’un cas de révocation.

E. 2.2 Dans le second pan de sa critique, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité.

E. 2.2.1 La révocation d'une autorisation d’établissement doit respecter le principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2022 du 18 mars 2022 consid. 5). La pesée globale des intérêts requise par l'article 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par l’article 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2021 précité consid. 7).

E. 2.2.2 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). La

- 11 - durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). A cet égard, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 6.2).

E. 2.2.3 Pour ce qui concerne la protection de la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2).

E. 2.2.4 Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la fréquence et à la durée (ATF 143 I 21 consid. 5.3). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.3). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1).

- 12 - Concernant le critère des liens affectifs, dans l'hypothèse où - comme en l'espèce - la personne étrangère possédait déjà une autorisation de séjour en Suisse en raison d'une communauté conjugale (entre-temps dissoute) avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Cette contribution peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3). La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et tenir compte des circonstances du cas d'espèce, notamment de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence; l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3). Enfin, concernant la condition du "comportement irréprochable", celle-ci n'est pas remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). La jurisprudence a cependant relativisé cette condition dans des situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque le séjour de l'enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). 2.3.1. En l’occurrence, l’on peut retenir, en faveur du recourant, les éléments suivants : il est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans, soit il y a maintenant presque 35 ans ; il y a effectué une partie de sa scolarité ; il y a décroché une formation d’ouvrier de garage et son fils mineur, âgé aujourd’hui de bientôt 15 ans, y vit.

- 13 - 2.3.2. Toutefois, ces éléments sont contrebalancés par de nombreux autres. 2.3.2.1. En premier lieu, le recourant a, durant son séjour dans notre pays, été condamné à 10 reprises, totalisant près de 6 ans et 3 mois de peine privative de liberté, 195 jours-amende de peine pécuniaire et 2600 fr. d'amende, et il a récidivé à plusieurs reprises malgré l’octroi de sursis (cf. les ordonnances pénales des 15 mai 2013 et 15 septembre 2014) et deux avertissements du SPM (les 4 mai 1992 et 18 mai 1998). Parmi les infractions commises, huit concernent des violations à la LCR, dont trois pour des conduites avec un taux d'alcoolémie qualifié qui impliquent une mise en danger des autres usagers de la route (arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.3) et, surtout, une autre pour, notamment, tentative de meurtre commise à l’encontre de son ex-épouse et de son compagnon. Or, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence de cette infraction qui constitue une grave atteinte à l’ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_184/2012 du 15 décembre 2012, consid. 5.2). En outre, les peines prononcées sont allées crescendo pour aboutir à la condamnation du 27 septembre 2019 fixant une peine privative de liberté de 6 ans. Dans ce jugement, les magistrats ont qualifié la faute commise de « objectivement lourde à très lourde » (cf. consid. 14.6.3 p. 59). Contrairement à ce qu’il avance dans son recours de droit administratif, le recourant ne saurait justifier son intention homicide par ses troubles mentaux et son abus d’alcool, les juges ayant tenu compte de ces éléments pour toutefois admettre une légère diminution de responsabilité n’exerçant que très peu d’incidence sur la quotité de la peine (consid. 14.6.6). Ensuite, même si, comme il le relève, les montants actuellement perçus à ce titre sont minimes (200 fr. par mois) - ce qui s’explique aisément, vu son statut de détenu -, il n’en demeure pas moins que l’intéressé émarge à l’aide sociale depuis le 9 août 2018 et a d’autres dettes (cf. extrait des poursuites du 20 août 2020) pour quelque 13'000 fr. dont plusieurs datent de 2016 ou 2017, soit bien avant son incarcération, le 9 juillet 2018. S’ajoute à cela que, sur le plan professionnel, le recourant n’a plus exercé une quelconque activité professionnelle à compter du 31 août 2011.

2.3.2.2. Le recourant se prévaut de sa prétendue relation avec son fils mineur, lequel dispose d'un droit de présence durable en Suisse. Il peut donc invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale. Le père dispose, selon le jugement de divorce des 18 mars/3 mai 2019, de l’autorité parentale conjointe sur Noé. Toutefois, d’une part (cf. supra, consid. 2.2.4) ce maintien de

- 14 - l’autorité parentale conjointe ne suffit pas pour lui procurer un droit à séjourner en Suisse, d’autre part ce même jugement de divorce ne prévoit pas, une fois que le recourant sortira de prison, l’attribution de la garde de Noé en sa faveur ou l’exercice de relations personnelles entre eux. Le recourant allègue (cf. p. 7/8 de son recours de droit administratif et lettre du 25 juillet 2020 [p. 200 du dossier du SPM]) avoir écrit à Noé à plusieurs reprises depuis la prison, ajoutant que c’est l’incarcération qui a « mis à mal » leur relation et que sa volonté est de « restaurer ces liens » avec son fils quand il sera libéré. Or, le recourant n’a produit aucun titre pour prouver ses allégations, en particulier un témoignage écrit du fils (âgé de 15 ans aujourd’hui) confirmant avoir reçu des courriers de son père et ayant l’intention d’entretenir des liens étroits avec lui. Il n’a pas plus été démontré que Noé rendait régulièrement visite au recourant en prison. Il ressort au contraire du dossier que depuis juin 2018 (cf. mail de la curatrice F _________ du 8 septembre 2020 [p. 206 du dossier du SPM]) le contact père/fils est complètement rompu. Il paraît d’ailleurs fort difficilement concevable, selon l’expérience générale de la vie, d’imaginer la restauration de liens étroits entre un fils de 15 ans n’ayant plus vu son père depuis 4 ans, père qui a été condamné à une lourde peine pour avoir tenté de tuer sa mère chez qui il vit et dont il est très proche. Le recourant ne peut donc faire valoir, comme l’a justement retenu le Conseil d’Etat, l’existence d’une relation « particulièrement intense » avec Noé, comme exigé par la jurisprudence (cf. supra, consid. 2.2.4). Concernant le critère du lien économique, le dossier enseigne (cf. décompte ORAPA produit par le recourant à l’appui de son recours administratif du11 décembre 2020]) que le recourant, déjà avant son incarcération (9 juillet 2018), ne s’acquittait pas régulièrement de la contribution d’entretien de 500 fr. fixée dans la décision de mesures protectrices du 19 avril 2016. On peut donc exprimer un sérieux doute sur le point de savoir si une fois sorti de prison, le recourant déploiera les efforts nécessaires pour trouver un emploi et sera en mesure de payer le montant fixé à titre « d’entretien convenable » dans le jugement de divorce. Le critère d’un « lien familial d’un point de vue économique » (cf. supra, consid. 2.2.4), n’est donc, lui également, pas rempli. S'agissant de l'exigence du condition "comportement irréprochable" (cf. supra, consid. 2.2.4), le recourant, qui a été condamné pénalement à 10 reprises - y compris à des peines privatives de liberté, dont la dernière (prononcée 27 septembre 2019) est très lourde (6 ans)

- ne saurait de toute évidence se prévaloir d'un tel comportement. Pour le reste, un retour au Maroc ne mettra pas fin aux relations personnelles du recourant avec son fils dans la mesure où il pourra rester en contact avec lui par téléphone, au moyen de visites ou par le biais des outils de communication modernes

- 15 - tels que internet ou par l’intermédiaire d’applications téléphoniques (WhatsApp, Line, Viber...) ou informatiques (FaceTime, Skype, Zoom...). Il s’agit de rappeler, sur ce point, que cette considération s’impose d’autant plus que le jugement de divorce des 18 mars/3 mai 2019 n’octroie aucun droit de visite au père. 2.3.2.3. La réintégration du recourant au Maroc nécessitera, certes, dans un premier temps un effort d’adaptation. Elle n’a toutefois rien d’insurmontable. En effet, son état de santé ne constitue pas un obstacle puisqu’il pourra au besoin poursuivre dans son pays d’origine la thérapie entreprise en relation avec sa toxico-dépendance. Le Maroc dispose sans conteste des structures médicales propices. Le recourant n’affirme d’ailleurs pas le contraire dans son recours de droit administratif. Ensuite, ce dernier a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 14 ans et parle la langue de ce pays dont il connaît les coutumes, ce qui ne pourra que faciliter son retour. En outre, vit toujours là-bas une partie de sa famille, du côté maternel (cf. lettre du recourant du 22 octobre 2020). Même si, comme il le soutient, le recourant n’entretient de longue date plus de rapports avec eux, il n’en demeure pas moins que le cas échéant, ces membres de sa famille pourront lui fournir l’aide nécessaire pour favoriser sa réintégration. De plus, son renvoi ne lui fera pas perdre d’acquis professionnels ou de statut social particuliers construits en Suisse. Enfin, il pourra continuer d’exercer des contacts réguliers avec ses proches restés en Suisse (deux oncles, une tante et des cousins) par les moyens de communications modernes et les possibilités de visites. 2.3.2.4. En définitive, c’est donc à juste titre que le Conseil d’Etat a retenu que l’intérêt privé du recourant n’était pas suffisant pour tenir en échec l’intérêt public à son éloignement. Partant, le moyen tiré d’une pesée incorrecte des intérêts en présence ne résiste pas à l’examen. 3. Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’article 29 al. 3 Cst. Il voit mal comment le Conseil d’Etat pouvait considérer son recours administratif du

E. 6 à 11 du recours), 36 al. 1 LN (p. 4 et 5) et (implicitement) 8 CEDH (p. 7 in fine et 8 in initio). Sous l’angle de sa motivation (pour les exigences à remplir, voir les articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA et RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1), ce grief est ainsi sujet à caution. Cette question peut cependant souffrir de demeurer indécise car, mal fondé, il devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre.

E. 11 décembre 2020 comme dénué de chances de succès puisque s’il avait maintenu la décision du SPM, c’était par substitution de motifs. 3.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ).

- 16 - Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Pour savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt ). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a). 3.2 Dans le cas particulier, la première condition pour obtenir l’assistance judiciaire était sans conteste remplie au moment du dépôt du recours administratif (soit le 11 décembre

2020) vu le statut de personne incarcérée du recourant. Par contre, la seconde condition, à savoir celle des chances de succès, faisait effectivement défaut. Il est exact que le SPM avait retenu le cas de révocation découlant de l’article 62 al. 1 let. b LEI applicable par le renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI alors que le Conseil d’Etat a finalement raisonné, dans sa décision du 6 octobre 2021, sur l’article 63 al. 3 LEI pour retenir le cas de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. d LEI. Toutefois, d’une part le Conseil d’Etat n’était pas, en vertu de son libre pouvoir d’examen en fait et en droit, lié par la décision précédente, d’autre part - et surtout - la seule argumentation développée dans le recours administratif portait sur l’analyse du principe de proportionnalité (article 96 LEI). Or, sur ce point, les chances de succès du recours étaient fort limitées vu, en particulier, le très lourd passé pénal du recourant et l’absence de relations affectives et économiques étroites avec son fils mineur. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

- 17 -

4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

5. Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif (p. 9, chiffre 3 et conclusion III/4), l'assistance judiciaire totale. 5.1 S’agissant des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, il suffit de se référer au considérant 3.1. 5.2 En l’occurrence, les considérations émises supra (cf. consid. 3.2) valent mutatis mutandis pour la procédure de recours de droit administratif, le recourant étant toujours aujourd’hui au régime de l’exécution de peine. Quant aux chances de succès, elles étaient, dans le cadre de la présente procédure également, quasi inexistantes. En effet, vu les très nombreux éléments défavorables (10 condamnations pénales infligées depuis 1991 dont la dernière prononçant 6 ans de peine privative de liberté, le statut d’assisté social du recourant, son absence d’emploi depuis 2011, l’absence de contacts affectifs et économiques avec Noé ainsi qu’un état de santé ne faisant pas obstacle à une réintégration au Maroc, pays où il a vécu durant 14 ans et dont il maîtrise la langue), il apparaissait, au moment du dépôt du recours de droit administratif, que l’intérêt public à éloigner le recourant de notre pays l’emportait. Partant, la demande d’assistance judiciaire totale du 9 novembre 2021 est rejetée.

6. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 18 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’assistance judiciaire du 9 novembre 2021 (A2 21 68) est rejetée.
  3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est communiqué à Me Stéphanie Künzi, pour X _________, au Conseil d’Etat et au Service de la population et des migrations (SPM), tous deux à Sion et au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), à Berne. Sion, le 18 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 10 juin 2022 (2C_462/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.

A1 21 246 / A2 21 68

ARRÊT DU 18 MAI 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Stéphanie Künzi, avocate, 1951 Sion

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée

(Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 6 octobre 2021

- 2 - Faits

A. X _________, ressortissant marocain né le xxx 1973, est entré en Suisse le 14 août 1987 pour y rejoindre sa mère (A _________, divorcée, originaire de Casablanca mais naturalisée suisse) à Genève. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial dont le délai de contrôle a été prolongé pour la dernière fois jusqu’au 14 août 2012. Le 8 mai 2004, X _________ a contracté mariage devant l’Officier de l’état civil de l’arrondissement de Leytron avec B _________, ressortissante suisse née le 21 octobre

1979. De cette union est issu Noé, né le 13 août 2007. Le 28 novembre 2011, X _________ s’est vu octroyer une autorisation d’établissement. Il a ensuite acquis, le 6 décembre 2012, en raison de son mariage, la nationalité facilitée. B. Le casier judiciaire de X _________ fait état des inscriptions suivantes : - par jugement du 31 mai 1991, le juge des mineurs du canton du Valais lui a infligé une amende de 200 fr. pour recel (art. 160 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et conduite d’un véhicule automobile avant l’âge requis et sans permis (art. 95 al. 2 et 96 al. 1 let. a LCR) ; - par ordonnance pénale du 23 décembre 1992, le juge d’instruction pénale du Bas- Valais lui a infligé 500 fr. d’amende pour violation grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation routière ; - par ordonnance pénale du 1er mars 1993, le juge d’instruction du Valais central l’a condamné à 15 jours d’emprisonnement pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentatives de mauvais traitement envers les animaux (art. 34 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 [LPA ; RS 455]) et tir dans les localités ; - par ordonnance pénale du 26 février 1997, le même magistrat l’a condamné à 5 jours d’emprisonnement pour violation de l’art. 90 al. 2 LCR ;

- 3 - - par ordonnance pénale du 2 février 1998, le même juge l’a condamné à 10 jours d’emprisonnement et à une amende de 400 fr. pour conduite d’un véhicule non immatriculé (art. 96 ch. 1 al. 1 LCR) et non couvert par une assurance RC (art. 96 ch. 2 al. 1 LCR) ; - par ordonnance pénale du 4 mars 2004, le juge d’instruction du Bas-Valais l’a condamné à 40 jours d’emprisonnement et à une amende de 600 fr. pour ivresse au volant (91 al. 1 LCR) ; - par ordonnance pénale du 15 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans et cumulée à une amende de 480 fr., pour conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 LCR) ; - par ordonnance pénale du 15 septembre 2014, l’Office régional du Bas-Valais l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. chacun, avec sursis mais prolongation du délai d’épreuve accordé au sursis précédent, pour conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 LCR) ; - par jugement du 16 février 2018, le Tribunal de Grande instance de Bonneville (France) lui a infligé une amende de 400 euros pour infraction à une « disposition légale étrangère » ; - par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Martigny l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), menaces (art. 180 CP), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Il l’a également soumis à un traitement institutionnel (art. 60 CP) afin de soigner sa toxico-dépendance (dépendance à l’alcool qui exacerbe les troubles psychiatriques dont souffre le condamné [cf. consid. 16.2.1 du jugement pénal]). Les 4 mai 1992 et 18 mai 1998, le Service de la population et des migrations (SPM) a adressé à X _________ un avertissement pour le rendre attentif au fait que de nouvelles condamnations pénales étaient susceptibles d’entraîner une révocation de son permis de séjour.

C. Sur le plan scolaire et professionnel, de X _________ a effectué ses classes enfantines et primaires au Maroc, puis a fréquenté le collège Foron à Genève. Sa mère ayant déménagé à Monthey, il a ensuite, vu les rapports très conflictuels entre eux, été

- 4 - placé durant une année à l’institut St-Raphaël à Sion avant de revenir vivre quelques semaines chez elle. La situation s’envenimant à nouveau, il a toutefois été envoyé au « Foyer pour jeunes travailleurs », qui dépend de l’institut St-Raphaël, afin de suivre une « formation élémentaire d’ouvrier de garage (D43) » (cf. p 43 du dossier du SPM), avec l’accord du Service de la formation professionnelle, auprès de C _________ SA à Sion. Par la suite, il a travaillé chez D _________ à Gland, en qualité de réparateur de machines sous vide, puis comme « ouvrier de garage » (cf. p. 80 du dossier du SPM) auprès du E _________ SA à Collombey, d’abord à plein temps du 15 février 2001 au 30 novembre 2007 (pour un salaire mensuel net de 3396 fr. [p. 70 du dossier du SPM]), puis à 80% du 1er décembre 2007 jusqu’au 31 août 2011 (pour un salaire mensuel net de 3146 fr. 10 [p. 71 à 78 du dossier du SPM]). A compter du 9 août 2018, il a émargé à l’aide sociale de la commune de Saillon. Au 20 août 2020, la somme versée à ce titre ascendait 11'895 fr. 85. X _________ bénéficie toujours aujourd’hui de l’aide sociale (cf.

p. 6 de son recours de droit administratif du 9 novembre 2021), pour un montant mensuel de l’ordre de 200 fr. (montants octroyés de 117 fr. 80 en septembre 2020 et de 189 fr. 35 en octobre 2020 [cf. p. 263 et 264 du dossier du SPM]). Selon l’extrait des poursuites délivré le 20 août 2020 par l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont, X _________ avait des poursuites inscrites à son nom pour 6712 fr. 15 et il avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens pour 6828 fr. 85. D. En séance du 24 mai 2016, le juge de district de Martigny a entériné la séparation des époux X _________ et B _________, avec effet au 19 avril 2016. Il a confié la garde de l’enfant à la mère, a institué une curatelle éducative (article 308 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]) pour surveiller les relations personnelles père/fils et a astreint le père à verser pour Noé une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs. Par décision du 15 juin 2016, rendue pour statuer sur les autres aspects de la séparation, le juge a confirmé la transaction passée le 24 mai 2016 et a attribué le logement familial (situé à Charrat) à l’épouse. Le 11 février 2019, intervenant cette fois dans le cadre d’une procédure de modification des mesures protectrices, le juge a supprimé - en raison de l’incarcération de X _________ depuis juillet 2018 - la contribution de Noé dès le 1er août 2018. Le divorce des époux X _________ et B _________ a été prononcé par jugement du 18 mars 2019 rectifié le 3 mai 2019. Ce jugement prévoit notamment le maintien de l’autorité parentale conjointe, la prise en charge quotidienne de Noé par la mère et la suppression de la curatelle éducative. De plus, il « constate que X _________ ne peut contribuer à

- 5 - l’entretien de son fils vu son incarcération » (chiffre 2d du dispositif, qui a également fixé l’entretien convenable de Noé à 900 fr., après déduction des allocations familiales jusqu’au 13 août 2020, puis à 1145 fr. jusqu’au 13 août 2023 et à 1000 fr. jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation). Selon le décompte établi le 24 janvier 2019 par l’ORAPA, l’arriéré des contributions à verser par X _________ s’élevait à 3500 francs. E. Dès octobre 2016, alors qu’il était placé quelques jours en détention avant jugement, X _________ a été suivi par le Service de Médecine pénitentiaire DPP (SMP) du Centre hospitalier du Valais romand. Le 29 mars 2018, il est entré volontairement, suivant la proposition du SMP, à la Villa Flora. Il a toutefois rapidement interrompu ce séjour, raison pour laquelle il a de nouveau été incarcéré à Sion le 9 juillet 2018. Depuis le 26 mai 2020, il séjourne au Foyer FXB à Salvan pour la mise en oeuvre du traitement institutionnel ordonné par les juges pénaux. Au printemps 2020, il était incarcéré à la prison des Îles à Sion. Il devrait finir de purger sa peine, dans l’hypothèse où il ne pourrait pas bénéficier de la libération conditionnelle, le 26 septembre 2023. F. Par décision du 8 avril 2020, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a annulé la naturalisation facilitée de X _________ (en se fondant sur l’article 36 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 [LN ; RS 141.0]), aux motifs qu’il avait dissimulé des faits essentiels, à savoir la fin d’une union stable et effective avec B _________ et les condamnations pénales prononcées avant la demande de naturalisation). Cette décision n’a pas été entreprise, de sorte qu’elle est entrée en force le 10 mai 2020. G. Le 30 septembre 2020, le SPM a informé X _________ que compte tenu de la décision du SEM du 8 avril 2020 ainsi que des condamnations pénales, en particulier celle du 27 septembre 2019, il avait l’intention de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Par courrier du 22 octobre 2020, X _________ a répondu que, s’agissant de l’annulation de sa naturalisation facilitée, il n’avait, hormis un simple courrier, « jamais rien reçu de son avocate jusqu’à l’entrée en force de la décision », sans quoi il aurait recouru. Il a également reconnu avoir commis par le passé des erreurs, dont « la dernière est extrêmement grave », mais il a insisté sur les éléments suivants : il avait changé de comportement ; il « gardait espoir de renouer des contacts avec mon fils » ; il avait vécu depuis l’âge de 14 ans en Suisse ; il avait fondé une famille dans notre pays ; il n’avait aucun lien avec le Maroc ; au niveau professionnel il avait « accompli un premier apprentissage avec succès ; l’arrêt prématuré du 2ème apprentissage m’a fait vivre une

- 6 - petite période de chômage, mais j’ai cependant fait en sorte de trouver des emplois stables comme chez D _________ et E _________ ». H. Par décision du 10 novembre 2020, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de X _________ et ordonné son renvoi de Suisse. Se fondant sur la condamnation pénale du 27 septembre 2019, largement supérieure au seuil d’un an prévu par la jurisprudence, il a d’abord estimé que le cas de révocation prévu par l’article 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), applicable par le renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI, était rempli. Il a ensuite, dans l’analyse du principe de proportionnalité (article 96 LEI), considéré que l’intérêt public l’emportait, vu, en particulier, la gravité des actes et des infractions sanctionnées dans le jugement précité. I. Le 11 décembre 2020, X _________ a, sous la plume de Me Stéphanie Künzi, déposé un recours contre le prononcé du SPM. Dans un grief unique, il a invoqué une violation de l’article 96 LEI. En premier lieu, il a contesté l’appréciation du SPM selon laquelle (cf. consid. 5b de sa décision), en ce qui concerne la condamnation pénale évoquée plus haut (jugement du 27 septembre 2019), les « actes commis sont graves et la culpabilité est très lourde » au motif que les experts mandatés dans cette procédure pénale avaient retenu un risque de récidive faible ou moyen à mettre en lien avec sa consommation d’alcool. En second lieu, il a estimé qu’il était faux d’affirmer, sous l’angle de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), qu’il n’entretenait pas de liens affectifs et économiques suffisamment étroits avec son fils et qu’il pourrait conserver avec lui des liens à distance une fois renvoyé au Maroc. Raisonner ainsi était faire fi de sa situation d’homme incarcéré et dénué de revenus. En dernier lieu, X _________ a ajouté qu’un renvoi l’empêcherait de payer les « quelques dettes accumulées dans notre pays » et il a insisté sur le fait que s’il avait effectivement de la famille au Maroc, il n’avait plus aucun contact avec elle. Dans son recours administratif, X _________ a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et a produit différents documents (notamment sa décision de taxation 2018) pour établir son indigence. J. Par décision du 6 octobre 2021, expédiée le 8, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif et la demande d’assistance judiciaire. Il a d’abord retenu, en raisonnant sur l’article 63 al. 3 LEI, le cas de révocation découlant de l’article 63 al. 1 let. d LEI, vu l’annulation de la naturalisation de X _________ prononcée par le SEM le 8 avril 2020. Le Conseil d’Etat a ensuite, après avoir opéré à une pesée des intérêts en présence

- 7 - sous l’angle des articles 96 LEI et 8 CEDH, estimé qu’un renvoi de X _________ était licite et exigible. Certes, l’intéressé vivait en Suisse depuis 34 ans et une partie de sa famille ainsi que son fils y étaient établis. Par contre, il fallait tenir compte de ces nombreux éléments défavorables : il avait été condamné dans notre pays à 10 reprises, nonobstant un sursis et deux avertissements du SPM, ce qui ne l’avait pas empêché de persévérer dans la délinquance ; son activité délictuelle était allée crescendo, finissant par aboutir au jugement du 27 septembre 2019 sanctionnant une tentative de meurtre commise à l’encontre de son ex-épouse et de son compagnon ; ce jugement avait infligé une peine privative de liberté de 6 ans et la faute commise avait été qualifiée par les juges de « lourde à très lourde » ; il émargeait à l’aide sociale pour une dette de 11'895 fr. 85 (valeur au 20 août 2020) ; cette dette avait sûrement dû augmenter depuis ; il avait des poursuites inscrites à son nom pour 6712 fr. 15 et avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens pour 6828 fr. 85 ; il n’avait pas achevé sa formation de mécanicien ; il n’avait pas prouvé avoir travaillé ou cherché de l’embauche depuis août 2011 ; il n’avait pas tissé en Suisse des liens particulièrement intenses ; il n’avait pas versé, en 2017 et 2018, toutes les contributions d’entretien dues pour Noé ; même avant son incarcération, X _________ n’entretenait pas avec son fils des liens affectifs forts, une curatelle éducative ayant dû être instaurée ; son état de santé ne faisait pas obstacle à un renvoi au Maroc, où il pourra poursuivre sa thérapie psychiatrique-psychothérapeutique ; il connaît la langue de son pays d’origine ; une partie de sa famille vit au Maroc et son départ dans ce pays ne mettra pas fin aux relations personnelles avec ses proches et son fils vivant en Suisse, car il pourra rester en contact avec eux par téléphone, au moyen de visites ou par l’intermédiaire des outils de communication modernes tels que internet ou encore par le biais de l’utilisation d’applications téléphoniques ou informatique (telles que Facetime, Viber, Tango ou Skype par exemple). Le Conseil d’Etat a enfin rejeté la demande d’assistance judiciaire en raison du défaut de chances de succès du recours.

K. Le 9 novembre 2021, X _________ a formé un recours de droit administratif contenant les conclusions suivantes : « Plaise au Tribunal cantonal de statuer : 1. Le recours, avec effet suspensif, est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 6 octobre 2021 est annulée. 3. Partant, l’autorisation d’établissement accordée à X _________ est maintenue. 4. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale rétroactivement dès le 6 octobre 2020.

- 8 - 5. Les frais sont à la charge de l’Etat du Valais. 6. Une indemnité équitable de dépens est allouée à X _________. »

Dans son recours, X _________ a invoqué une « violation du droit (abus du pouvoir d’appréciation, proportionnalité, constatation incomplète des faits) ». Il a d’abord soutenu que le Conseil d’Etat aurait dû « prendre en compte que la décision d’annulation de la nationalité suisse rendue par le SEM était contestable » au motif que si elle n’avait pas été entreprise, c’était à cause d’un « problème de communication avec le mandataire et les mesures Covid ». Il a ensuite contesté l’argumentation développée par le Conseil d’Etat en relation avec le principe de proportionnalité. D’après lui, il était faux d’affirmer que son activité délictuelle était allée crescendo et qu’il n’avait pas terminé sa formation de mécanicien, ses différentes dettes (sociales, poursuites ou actes de défaut de biens) s’expliquaient uniquement par son incarcération, il n’avait aucun retard dans le paiement des contributions d’entretien pour son fils, il n’était pas en mesure (vu son incarcération actuelle) de payer actuellement quoi que ce soit à ce titre, sa condamnation pénale du 27 septembre 2019 avait « mis à mal » sa relation avec Noé mais il avait la volonté de la restaurer une fois sorti de prison et il n’avait plus de contact avec sa famille établie au Maroc. X _________ a enfin invoqué une violation de l’article 29 al. 3 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), estimant que son recours administratif était doté de chances de succès puisque le Conseil d’Etat l’avait rejeté par substitution de motifs. Le 1er décembre 2021, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (contenant celui du SPM) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il a joint à son courrier la détermination du SPM du 16 novembre 2021 dans laquelle ce dernier a exposé que contrairement au Conseil d’Etat, il estimait que l’article 63 al. 3 LEI ne trouvait ici pas application puisque la condamnation du 27 septembre 2019 sanctionnait des infractions commises entre les 29 et 30 juillet 2016, soit antérieurement au 1er octobre 2016. Le 7 décembre 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

- 9 - Considérant en droit

1. Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 9 novembre 2021 est recevable (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a et 46, 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]), hormis sa conclusion n° 1 sollicitant l’effet suspensif puisque la loi le prévoit de manière automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 et 2 LPJA) et que le Conseil d’Etat ne l’a ici pas retiré.

2. Dans un premier grief, le recourant invoque une « violation du droit (abus du pouvoir d’appréciation, proportionnalité, constatation incomplète des faits) ». A l’appui de ce grief qui, en réalité, ne fait que reprendre l’article 78 al. 1 let. a LPJA, le recourant a émis différentes considérations juridiques portant pêle-mêle sur les articles 63 et 96 LEI (p. 3, 6 à 11 du recours), 36 al. 1 LN (p. 4 et 5) et (implicitement) 8 CEDH (p. 7 in fine et 8 in initio). Sous l’angle de sa motivation (pour les exigences à remplir, voir les articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA et RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1), ce grief est ainsi sujet à caution. Cette question peut cependant souffrir de demeurer indécise car, mal fondé, il devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre.

2.1. Dans le premier pan de sa critique, le recourant se perd en conjectures selon lesquelles en cas de meilleure communication avec son ancienne mandataire et d’absence de pandémie liée à la Covid-19, il aurait obtenu gain de cause dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 8 avril 2020. Cette discussion est hors de propos. D’une part, la Cour de céans ne peut que constater et retenir, comme l’a fait le Conseil d’Etat, l’entrée en force de cette décision du SEM, laquelle ne peut être revue dans le cadre de la présente procédure. Il est donc inexact d’affirmer que le Conseil d’Etat se serait livré à une « constatation incomplète des faits ». D’autre part, il appartenait au requérant, incarcéré depuis le 9 juillet 2018, de s’enquérir auprès de son ancienne mandataire de l’état d’avancement de la procédure devant le SEM dont il connaissait parfaitement l’existence depuis le 9 octobre 2019 (date à laquelle le SEM lui avait personnellement fait savoir qu’il ouvrait une procédure en vue de procéder à une éventuelle annulation de sa naturalisation [cf. décision du SEM, chiffre 30]). On peut ajouter que le confinement ordonné en Suisse le 16 mars 2020 n’a jamais empêché tout contact écrit ou téléphonique entre un détenu et son mandataire.

- 10 - De toute manière, la décision litigieuse du SEM n’exerce qu’une portée fort réduite dans le cadre de la présente procédure. En effet, contrairement à ce qu’a soutenu le Conseil d’Etat (p. 5 in initio de sa décision), l’article 63 al. 3 LEI ne fait pas obstacle à la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant fondée sur la condamnation pénale du 27 septembre 2019 car dans notre cas, les infractions - qui seules sont déterminantes pour savoir si l’article 63 al. 3 LEI trouve application (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022 consid. 6.2 et 2C_207/2021 du 27 mai 2021), et non la date du jugement - ont été commises du 29 au 30 juillet 2016 (cf. p. 7, 27 à 32 du jugement pénal), soit avant le 1er octobre 2016 (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.2). Or, comme le recourant a été condamné, le 27 septembre 2019, à 6 ans de peine privative de liberté, peine largement supérieure au seuil d’un an prévu par la jurisprudence (ATF 139 I 145 consid. 2.1), le cas de révocation prévu par l’article 62 al. al. 1 let. b LEI (applicable par renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI) est rempli. Peu importe donc que celui de l’article 63 al. 1 let. d LEI le soit également, étant bien précisé que le recourant n’a élevé aucun grief auprès de la Cour de céans pour contester l’existence d’un cas de révocation. 2.2. Dans le second pan de sa critique, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. 2.2.1. La révocation d'une autorisation d’établissement doit respecter le principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2022 du 18 mars 2022 consid. 5). La pesée globale des intérêts requise par l'article 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par l’article 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2021 précité consid. 7). 2.2.2. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). La

- 11 - durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). A cet égard, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 6.2). 2.2.3. Pour ce qui concerne la protection de la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2). 2.2.4. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la fréquence et à la durée (ATF 143 I 21 consid. 5.3). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.3). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1).

- 12 - Concernant le critère des liens affectifs, dans l'hypothèse où - comme en l'espèce - la personne étrangère possédait déjà une autorisation de séjour en Suisse en raison d'une communauté conjugale (entre-temps dissoute) avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Cette contribution peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3). La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et tenir compte des circonstances du cas d'espèce, notamment de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence; l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3). Enfin, concernant la condition du "comportement irréprochable", celle-ci n'est pas remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). La jurisprudence a cependant relativisé cette condition dans des situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque le séjour de l'enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). 2.3.1. En l’occurrence, l’on peut retenir, en faveur du recourant, les éléments suivants : il est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans, soit il y a maintenant presque 35 ans ; il y a effectué une partie de sa scolarité ; il y a décroché une formation d’ouvrier de garage et son fils mineur, âgé aujourd’hui de bientôt 15 ans, y vit.

- 13 - 2.3.2. Toutefois, ces éléments sont contrebalancés par de nombreux autres. 2.3.2.1. En premier lieu, le recourant a, durant son séjour dans notre pays, été condamné à 10 reprises, totalisant près de 6 ans et 3 mois de peine privative de liberté, 195 jours-amende de peine pécuniaire et 2600 fr. d'amende, et il a récidivé à plusieurs reprises malgré l’octroi de sursis (cf. les ordonnances pénales des 15 mai 2013 et 15 septembre 2014) et deux avertissements du SPM (les 4 mai 1992 et 18 mai 1998). Parmi les infractions commises, huit concernent des violations à la LCR, dont trois pour des conduites avec un taux d'alcoolémie qualifié qui impliquent une mise en danger des autres usagers de la route (arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.3) et, surtout, une autre pour, notamment, tentative de meurtre commise à l’encontre de son ex-épouse et de son compagnon. Or, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence de cette infraction qui constitue une grave atteinte à l’ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_184/2012 du 15 décembre 2012, consid. 5.2). En outre, les peines prononcées sont allées crescendo pour aboutir à la condamnation du 27 septembre 2019 fixant une peine privative de liberté de 6 ans. Dans ce jugement, les magistrats ont qualifié la faute commise de « objectivement lourde à très lourde » (cf. consid. 14.6.3 p. 59). Contrairement à ce qu’il avance dans son recours de droit administratif, le recourant ne saurait justifier son intention homicide par ses troubles mentaux et son abus d’alcool, les juges ayant tenu compte de ces éléments pour toutefois admettre une légère diminution de responsabilité n’exerçant que très peu d’incidence sur la quotité de la peine (consid. 14.6.6). Ensuite, même si, comme il le relève, les montants actuellement perçus à ce titre sont minimes (200 fr. par mois) - ce qui s’explique aisément, vu son statut de détenu -, il n’en demeure pas moins que l’intéressé émarge à l’aide sociale depuis le 9 août 2018 et a d’autres dettes (cf. extrait des poursuites du 20 août 2020) pour quelque 13'000 fr. dont plusieurs datent de 2016 ou 2017, soit bien avant son incarcération, le 9 juillet 2018. S’ajoute à cela que, sur le plan professionnel, le recourant n’a plus exercé une quelconque activité professionnelle à compter du 31 août 2011.

2.3.2.2. Le recourant se prévaut de sa prétendue relation avec son fils mineur, lequel dispose d'un droit de présence durable en Suisse. Il peut donc invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale. Le père dispose, selon le jugement de divorce des 18 mars/3 mai 2019, de l’autorité parentale conjointe sur Noé. Toutefois, d’une part (cf. supra, consid. 2.2.4) ce maintien de

- 14 - l’autorité parentale conjointe ne suffit pas pour lui procurer un droit à séjourner en Suisse, d’autre part ce même jugement de divorce ne prévoit pas, une fois que le recourant sortira de prison, l’attribution de la garde de Noé en sa faveur ou l’exercice de relations personnelles entre eux. Le recourant allègue (cf. p. 7/8 de son recours de droit administratif et lettre du 25 juillet 2020 [p. 200 du dossier du SPM]) avoir écrit à Noé à plusieurs reprises depuis la prison, ajoutant que c’est l’incarcération qui a « mis à mal » leur relation et que sa volonté est de « restaurer ces liens » avec son fils quand il sera libéré. Or, le recourant n’a produit aucun titre pour prouver ses allégations, en particulier un témoignage écrit du fils (âgé de 15 ans aujourd’hui) confirmant avoir reçu des courriers de son père et ayant l’intention d’entretenir des liens étroits avec lui. Il n’a pas plus été démontré que Noé rendait régulièrement visite au recourant en prison. Il ressort au contraire du dossier que depuis juin 2018 (cf. mail de la curatrice F _________ du 8 septembre 2020 [p. 206 du dossier du SPM]) le contact père/fils est complètement rompu. Il paraît d’ailleurs fort difficilement concevable, selon l’expérience générale de la vie, d’imaginer la restauration de liens étroits entre un fils de 15 ans n’ayant plus vu son père depuis 4 ans, père qui a été condamné à une lourde peine pour avoir tenté de tuer sa mère chez qui il vit et dont il est très proche. Le recourant ne peut donc faire valoir, comme l’a justement retenu le Conseil d’Etat, l’existence d’une relation « particulièrement intense » avec Noé, comme exigé par la jurisprudence (cf. supra, consid. 2.2.4). Concernant le critère du lien économique, le dossier enseigne (cf. décompte ORAPA produit par le recourant à l’appui de son recours administratif du11 décembre 2020]) que le recourant, déjà avant son incarcération (9 juillet 2018), ne s’acquittait pas régulièrement de la contribution d’entretien de 500 fr. fixée dans la décision de mesures protectrices du 19 avril 2016. On peut donc exprimer un sérieux doute sur le point de savoir si une fois sorti de prison, le recourant déploiera les efforts nécessaires pour trouver un emploi et sera en mesure de payer le montant fixé à titre « d’entretien convenable » dans le jugement de divorce. Le critère d’un « lien familial d’un point de vue économique » (cf. supra, consid. 2.2.4), n’est donc, lui également, pas rempli. S'agissant de l'exigence du condition "comportement irréprochable" (cf. supra, consid. 2.2.4), le recourant, qui a été condamné pénalement à 10 reprises - y compris à des peines privatives de liberté, dont la dernière (prononcée 27 septembre 2019) est très lourde (6 ans)

- ne saurait de toute évidence se prévaloir d'un tel comportement. Pour le reste, un retour au Maroc ne mettra pas fin aux relations personnelles du recourant avec son fils dans la mesure où il pourra rester en contact avec lui par téléphone, au moyen de visites ou par le biais des outils de communication modernes

- 15 - tels que internet ou par l’intermédiaire d’applications téléphoniques (WhatsApp, Line, Viber...) ou informatiques (FaceTime, Skype, Zoom...). Il s’agit de rappeler, sur ce point, que cette considération s’impose d’autant plus que le jugement de divorce des 18 mars/3 mai 2019 n’octroie aucun droit de visite au père. 2.3.2.3. La réintégration du recourant au Maroc nécessitera, certes, dans un premier temps un effort d’adaptation. Elle n’a toutefois rien d’insurmontable. En effet, son état de santé ne constitue pas un obstacle puisqu’il pourra au besoin poursuivre dans son pays d’origine la thérapie entreprise en relation avec sa toxico-dépendance. Le Maroc dispose sans conteste des structures médicales propices. Le recourant n’affirme d’ailleurs pas le contraire dans son recours de droit administratif. Ensuite, ce dernier a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 14 ans et parle la langue de ce pays dont il connaît les coutumes, ce qui ne pourra que faciliter son retour. En outre, vit toujours là-bas une partie de sa famille, du côté maternel (cf. lettre du recourant du 22 octobre 2020). Même si, comme il le soutient, le recourant n’entretient de longue date plus de rapports avec eux, il n’en demeure pas moins que le cas échéant, ces membres de sa famille pourront lui fournir l’aide nécessaire pour favoriser sa réintégration. De plus, son renvoi ne lui fera pas perdre d’acquis professionnels ou de statut social particuliers construits en Suisse. Enfin, il pourra continuer d’exercer des contacts réguliers avec ses proches restés en Suisse (deux oncles, une tante et des cousins) par les moyens de communications modernes et les possibilités de visites. 2.3.2.4. En définitive, c’est donc à juste titre que le Conseil d’Etat a retenu que l’intérêt privé du recourant n’était pas suffisant pour tenir en échec l’intérêt public à son éloignement. Partant, le moyen tiré d’une pesée incorrecte des intérêts en présence ne résiste pas à l’examen. 3. Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’article 29 al. 3 Cst. Il voit mal comment le Conseil d’Etat pouvait considérer son recours administratif du 11 décembre 2020 comme dénué de chances de succès puisque s’il avait maintenu la décision du SPM, c’était par substitution de motifs. 3.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ).

- 16 - Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Pour savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt ). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a). 3.2 Dans le cas particulier, la première condition pour obtenir l’assistance judiciaire était sans conteste remplie au moment du dépôt du recours administratif (soit le 11 décembre

2020) vu le statut de personne incarcérée du recourant. Par contre, la seconde condition, à savoir celle des chances de succès, faisait effectivement défaut. Il est exact que le SPM avait retenu le cas de révocation découlant de l’article 62 al. 1 let. b LEI applicable par le renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEI alors que le Conseil d’Etat a finalement raisonné, dans sa décision du 6 octobre 2021, sur l’article 63 al. 3 LEI pour retenir le cas de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. d LEI. Toutefois, d’une part le Conseil d’Etat n’était pas, en vertu de son libre pouvoir d’examen en fait et en droit, lié par la décision précédente, d’autre part - et surtout - la seule argumentation développée dans le recours administratif portait sur l’analyse du principe de proportionnalité (article 96 LEI). Or, sur ce point, les chances de succès du recours étaient fort limitées vu, en particulier, le très lourd passé pénal du recourant et l’absence de relations affectives et économiques étroites avec son fils mineur. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

- 17 -

4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

5. Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif (p. 9, chiffre 3 et conclusion III/4), l'assistance judiciaire totale. 5.1 S’agissant des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, il suffit de se référer au considérant 3.1. 5.2 En l’occurrence, les considérations émises supra (cf. consid. 3.2) valent mutatis mutandis pour la procédure de recours de droit administratif, le recourant étant toujours aujourd’hui au régime de l’exécution de peine. Quant aux chances de succès, elles étaient, dans le cadre de la présente procédure également, quasi inexistantes. En effet, vu les très nombreux éléments défavorables (10 condamnations pénales infligées depuis 1991 dont la dernière prononçant 6 ans de peine privative de liberté, le statut d’assisté social du recourant, son absence d’emploi depuis 2011, l’absence de contacts affectifs et économiques avec Noé ainsi qu’un état de santé ne faisant pas obstacle à une réintégration au Maroc, pays où il a vécu durant 14 ans et dont il maîtrise la langue), il apparaissait, au moment du dépôt du recours de droit administratif, que l’intérêt public à éloigner le recourant de notre pays l’emportait. Partant, la demande d’assistance judiciaire totale du 9 novembre 2021 est rejetée.

6. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 18 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire du 9 novembre 2021 (A2 21 68) est rejetée. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Me Stéphanie Künzi, pour X _________, au Conseil d’Etat et au Service de la population et des migrations (SPM), tous deux à Sion et au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), à Berne.

Sion, le 18 mai 2022